Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n° 98-360 du 6 mai 1998
RattachementTITRE III : INFORMATION SUR LA QUALITÉ DE L'AIR.
IdentifiantLEGIARTI000006866147
Texte parentLEGITEXT000005625760
Référencearticle 7 du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente. L'information comprend :

2. a) Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;

3. b) Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant à l'annexe I ;

4. c) Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.

5. Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible. Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois.

6. Le préfet, et à Paris le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.

Nota : NOTA : L'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 a été abrogé par le 40° du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et codifié sous les articles L. 221-1 à L. 221-5 du code de l'environnement.

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