Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1998 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-361 du 6 mai 1998
RattachementTITRE II : OBLIGATIONS DE L'ORGANISME AGRÉÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006866093
Texte parentLEGITEXT000005625761
Référencearticle 2 du décret n° 98-361 du 6 mai 1998 (version du 13 mai 1998)Légifrance →
1. Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés à l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article 4 du même décret.
2. En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R221-11 du Code de l'environnement et R*221-11 du Code de l'environnement.
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