Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1998 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 98-361 du 6 mai 1998
RattachementTITRE II : OBLIGATIONS DE L'ORGANISME AGRÉÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006866094
Texte parentLEGITEXT000005625761
Référencearticle 3 du décret n° 98-361 du 6 mai 1998 (version du 13 mai 1998)Légifrance →

1. I. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :

2. 1° Informent la population conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 6 mai 1998 susvisé ;

3. 2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du présent article et les conditions de diffusion de celle-ci.

5. II. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R221-12 du Code de l'environnement et R*221-12 du Code de l'environnement.

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