Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1998 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n° 98-361 du 6 mai 1998
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006866097
Texte parentLEGITEXT000005625761
Référencearticle 6 du décret n° 98-361 du 6 mai 1998 (version du 13 mai 1998)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :

2. - de coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 susvisée ;

3. - de lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par le présent décret ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R221-15 du Code de l'environnement et R*221-15 du Code de l'environnement.

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