Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 98-362 du 6 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006866108
Texte parentLEGITEXT000005625762
Référencearticle 5 du décret n° 98-362 du 6 mai 1998 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet.

2. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.

3. Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*222-5 du Code de l'environnement. Le numéro 5 porte depuis un autre texte.

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