Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 98-362 du 6 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006866111
Texte parentLEGITEXT000005625762
Référencearticle 6 du décret n° 98-362 du 6 mai 1998 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :

2. - aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

3. - aux conseils généraux des départements de la région ;

4. - aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;

5. - aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;

6. - au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine ;

7. - aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.

8. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*222-6 du Code de l'environnement. Le numéro 6 porte depuis un autre texte.

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