Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 98-362 du 6 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006866113
Texte parentLEGITEXT000005625762
Référencearticle 7 du décret n° 98-362 du 6 mai 1998 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles 5 et 6 du présent décret, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.

2. La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional.

3. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*222-7 du Code de l'environnement. Le numéro 7 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.