Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-362 du 6 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006866113
Texte parentLEGITEXT000005625762
Référencearticle 7 du décret n° 98-362 du 6 mai 1998 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles 5 et 6 du présent décret, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
2. La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional.
3. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*222-7 du Code de l'environnement. Le numéro 7 porte depuis un autre texte.
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