Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 98-362 du 6 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006866116
Texte parentLEGITEXT000005625762
Référencearticle 8 du décret n° 98-362 du 6 mai 1998 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.

2. A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*222-9 du Code de l'environnement. Le numéro 8 porte depuis un autre texte.

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