Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 · Article

Article 8 bis

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 98-362 du 6 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006866118
Texte parentLEGITEXT000005625762
Référencearticle 8 bis du décret n° 98-362 du 6 mai 1998 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. I. - Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.

2. Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur internet dans les conditions fixées à l'article 5 et le soumet aux consultations prévues par l'article 6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.

3. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.

4. II. - Lorsque l'évaluation du plan régional pour la qualité de l'air prévue par l'article 8 fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air fixés par le plan n'ont pas été atteints ou que les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan. Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite au I du présent article.

5. III. - Lorsque l'évaluation visée au II n'est pas réalisée dans le délai prévu par l'article 8 ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région, procède à l'évaluation.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*222-10 du Code de l'environnement, R*222-11 du Code de l'environnement et R*222-8 du Code de l'environnement. Le numéro 8 bis porte depuis un autre texte.

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