Arrêté du 22 avril 1998 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006216831
Texte parentLEGITEXT000005625774
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré entre l'article 7 et l'article 8 de l'arrêté du 9 février 1994 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Les modalités de calcul des valeurs estimées des besoins ne peuvent être utilisées en vue de soustraire les contrats à l'application des dispositions relatives aux règles de publicité. « Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation. « La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat, en ayant pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne. « Aucun projet d'achat ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de ces dispositions. « Lorsqu'un contrat prévoit des options, le montant à comparer au seuil est le montant total y compris le recours aux options. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.