Décret n°98-371 du 13 mai 1998 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1998 au 5 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-371 du 13 mai 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006543924
Texte parentLEGITEXT000005625778
Référencearticle 14 du décret n°98-371 du 13 mai 1998 (version du 15 mai 1998)Légifrance →

1. Le collège pédagogique, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend, outre le directeur qui le préside, le directeur des études, les directeurs de départements, les responsables de cycles, le directeur des services techniques et quatre représentants des élèves élus pour un an.

2. Le directeur peut inviter, en fonction de l'ordre du jour et à la demande du collège pédagogique, d'autres participants.

3. Il est consulté sur l'ensemble des questions touchant la pédagogie, la formation, l'élaboration des programmes et l'organisation des cycles.

4. Chaque année, il est consulté sur le bilan des interventions pédagogiques extérieures.

5. Il est consulté sur le bilan des concours d'entrée et sur celui de la délivrance du diplôme. Dans ces cas, le conseil siège en formation restreinte sans les représentants des élèves.

6. Le collège pédagogique se réunit à la demande du directeur et au moins une fois par trimestre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.