Décret n°98-371 du 13 mai 1998 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 15 mai 1998.

TexteDécret n°98-371 du 13 mai 1998
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006543931
Texte parentLEGITEXT000005625778
Référencearticle 18 du décret n°98-371 du 13 mai 1998 (version du 15 mai 1998)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Les droits d'inscription au concours d'entrée, les droits de scolarité ;

4. 3° Le produit des droits perçus au titre de la formation permanente ;

5. 4° Le produit de la taxe d'apprentissage ;

6. 5° Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;

7. 6° Les produits de la vente ou de l'exploitation de publications, de documents et d'oeuvres audiovisuelles ;

8. 7° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

9. 8° Le produit des participations ;

10. 9° Le produit des aliénations ;

11. 10° Les revenus des biens et des placements ;

12. 11° Les dons et legs ;

13. 12° Les recettes de mécénat,

14. et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.