1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Décret n°98-371 du 13 mai 1998 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1998 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-371 du 13 mai 1998
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006543933
Texte parentLEGITEXT000005625778
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