1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des élèves, qui devra intervenir dans les six mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3. Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 3 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées mentionnées au 2° dudit article.
Décret n°98-371 du 13 mai 1998 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 15 mai 1998.
TexteDécret n°98-371 du 13 mai 1998
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006543934
Texte parentLEGITEXT000005625778
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