Décret n°98-371 du 13 mai 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°98-371 du 13 mai 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000027029529
Texte parentLEGITEXT000005625778
Référencearticle 6 du décret n°98-371 du 13 mai 1998 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par le ministre chargé de la culture, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

2. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le directeur général, le directeur des études, un contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

5. Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.