Décret n°98-377 du 15 mai 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-377 du 15 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723215
Texte parentLEGITEXT000005625785
Référencearticle 5 du décret n°98-377 du 15 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Il est inséré, après l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé, un article 18-1 : « Art. 18-1. - A titre transitoire et dérogatoire aux conditions prévues à l'article 18 (2o, b) : « - les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors de l'année universitaire 1996-1997 peuvent se présenter aux concours de l'internat ouverts au titre de l'année universitaire 1998-1999 à la condition qu'aient été validés, à la date des concours, leurs trois premiers semestres de résidanat de façon consécutive ; « - les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors des années antérieures à l'année universitaire 1996-1997, sous le régime en vigueur avant le décret no 97-494 du 16 mai 1997 susvisé, peuvent se présenter aux concours lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent leur dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été validés les trois premiers semestres de façon consécutive. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.