1. Les agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui exercent des fonctions administratives, d'application du niveau de la catégorie B dans le domaine de la gestion, de la comptabilité, de l'intendance, de la documentation ou de l'assistance de direction, et rémunérés sur la base d'une grille indiciaire assimilée à celle de la catégorie B ont vocation à être, sur leur demande, titularisés dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Décret n°98-382 du 15 mai 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mai 1998.
TexteDécret n°98-382 du 15 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506966
Texte parentLEGITEXT000005625802
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