1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Décret n°98-382 du 15 mai 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 mai 1998.
TexteDécret n°98-382 du 15 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506973
Texte parentLEGITEXT000005625802
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