1. Dans limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux fonctionnaires et aux stagiaires du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en raison de leur technicité ainsi que des sujétions de toute nature qui leur sont imposées.
Décret n°98-386 du 18 mai 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 mars 1999.
TexteDécret n°98-386 du 18 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507070
Texte parentLEGITEXT000005625809
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