1. Cette indemnité est payable trimestriellement et à terme échu. Elle est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires.
Décret n°98-386 du 18 mai 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mars 1999.
TexteDécret n°98-386 du 18 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507076
Texte parentLEGITEXT000005625809
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