Loi n°98-388 du 14 mai 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 mai 1998.

TexteLoi n°98-388 du 14 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006908127
Texte parentLEGITEXT000005625811
Référencearticle 3 de la loi n°98-388 du 14 mai 1998 (version du 21 mai 1998)Légifrance →

1. Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, est validée la perception des droits mis à la charge des élèves-avocats par délibérations des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats antérieures au 1er avril 1998, pour les années 1992 à 1998, en tant que la régularité de cette perception pourrait être mise en cause sur le fondement de l'illégalité des délibérations de ces conseils d'administration instaurant de tels droits.

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