Décret n°98-395 du 20 mai 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-395 du 20 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507092
Texte parentLEGITEXT000005625826
Référencearticle 3 du décret n°98-395 du 20 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Les fonctionnaires nommés aux emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national sont classés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent dans la limite de la durée exigée pour un avancement d'échelon ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur corps d'origine, de deux échelons, l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade. « Toutefois, les nominations sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancienne situation à la date de leur nomination, si cette disposition leur est plus favorable. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.