Décret n°98-403 du 22 mai 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.

TexteDécret n°98-403 du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006343831
Texte parentLEGITEXT000005625833
Référencearticle 1 du décret n°98-403 du 22 mai 1998 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Il sera procédé au recensement général de la population et des logements des départements de la métropole et de l'outre-mer, et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre le 8 mars et le 3 avril 1999.

2. L'Institut national de la statistique et des études économiques prépare le recensement et contrôle son exécution.

3. L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement au recensement général de la population des communautés. Les communautés comprennent les collectivités et les établissements.

4. Les maires procèdent au recensement général, hors communautés, de la population et des logements. A cet effet, des instructions sont données aux maires ; elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

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