Décret n°98-403 du 22 mai 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.

TexteDécret n°98-403 du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006343842
Texte parentLEGITEXT000005625833
Référencearticle 11 du décret n°98-403 du 22 mai 1998 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

2. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, le lieu d'études, les activités professionnelles, les moyens de transport, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.

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