Décret n°98-403 du 22 mai 1998 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.

TexteDécret n°98-403 du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006343844
Texte parentLEGITEXT000005625833
Référencearticle 13 du décret n°98-403 du 22 mai 1998 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Le recensement fait l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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