1. Toutes les personnes concourant à la collecte d'informations sont astreintes aux dispositions du code pénal relatives au secret.
Décret n°98-403 du 22 mai 1998 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.
TexteDécret n°98-403 du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006343845
Texte parentLEGITEXT000005625833
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.