Décret n°98-403 du 22 mai 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.

TexteDécret n°98-403 du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006343835
Texte parentLEGITEXT000005625833
Référencearticle 5 du décret n°98-403 du 22 mai 1998 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Sont recensés au titre de la population comptée à part d'une commune :

2. I. - Les personnes logées dans un des établissements définis à l'article 3, dont le siège est dans la commune, à l'exception de celles qui déclarent une résidence personnelle dans cette commune ;

3. II. - Les personnes dont la résidence personnelle est dans cette commune et qui sont recensées dans une des collectivités au sens de l'article 2 dont le siège est dans une commune différente ;

4. III. - Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, logés, hors communauté, dans une autre commune et ayant déclaré une résidence familiale dans la commune ;

5. IV. - Les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune.

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