1. La population sans doubles comptes d'une commune est égale à la population municipale augmentée des personnes qui sont logées dans les établissements définis à l'article 3 dont le siège est dans la commune et qui n'ont pas déclaré de résidence personnelle.
Décret n°98-403 du 22 mai 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.
TexteDécret n°98-403 du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006343837
Texte parentLEGITEXT000005625833
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