Arrêté du 17 avril 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006727078
Texte parentLEGITEXT000005625839
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les annexes I, II et III sont modifiées ainsi qu'il suit : « A N N E X E I « a) Les points 2, 2.1 et 2.2 sont remplacés par le texte suivant : « 2. Protéines : « (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38) pour les protéines de lait de vache. « (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25) pour les isolats de protéines de soja et les hydrolysats partiels de protéines. « On entend par "indice chimique" le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. « 2.1. Préparation à base de protéines de lait de vache : « Minimum « 0,45 g/100 kJ « (1,8 g/100 kcal) « Maximum « 0,7 g/100 kJ « (3 g/100 kcal) « A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annxe V) ; toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble. « 2.2. Préparations à base d'hydrolysats partiels de protéines : « Minimum « 0,56 g/100 kJ « (2,25 g/100 kcal) « Maximum « 0,7 g/100 kJ « (3 g/100 kcal) « A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annxe V) ; toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble. « Le coefficient d'efficacité protéique (PER) et l'utilisation protéique nette (NPU) doivent être au moins égaux à ceux de la caséine. « La teneur en taurine doit être au moins égale à 10 micro moles/100 kJ (42 micro moles/100 kcal) et la teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 micro moles/100 kJ (7,5 micro moles/100 kcal). » b) Au point 3, la teneur minimale en lipides est modifiée comme suit : « Minimum « 1,05 g/100 kJ « (4,4 g/100 kcal). » c) Au point 3.1, le troisième tiret est supprimé. d) Au point 3, les points suivants sont ajoutés : « 3.5. La teneur en acide alpha-linolénique ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) ; « Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne doit pas être inférieur à 5, ni supérieur à 15 ; « 3.6. La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 % de la teneur totale en matière grasses ; « 3.7. La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses ; « 3.8. Des acides gras poly-insaturés (LCP) à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) peuvent être ajoutés. Dans ce cas, leur teneur ne doit pas être supérieure à : « 1 % de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-3, « et « 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-6 ; « 1 % de la teneur totale en matières grasses pour l'acide arachidonique. « La teneur en acide eicosapentaénoïque (20:5 n-3) ne doit pas être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). » e) Au point 5.1, le texte suivant est ajouté : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985 ============================================= f) Au point 6, la référence à la nicotinamide est remplacée par : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985 ============================================= g) Le point 7 suivant est ajouté : « 7. Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985 ============================================= « A N N E X E I I a) Au point 2, premier alinéa, après les valeurs numériques, ajouter : « ... ou lait maternel... », après le mot ... (caséine), et, après le deuxième alinéa, ajouter l'alinéa suivant : « A valeur énergétique égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait maternel, tel que défini à l'annexe V. » b) Au point 3.1, le troisième tiret est supprimé. c) Au point 3, les points 3.5 et 3.6 suivants sont ajoutés : « 3.5. La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 % de la teneur totale en matières grasses ; « 3.6. La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses. » d) Le point 7 suivant est ajouté : « Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985 ============================================= « A N N E X E I I I Le tableau est complété par le point 7 suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985 =============================================

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.