Décret n° 98-408 du 27 mai 1998 · Article

Article 7-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n° 98-408 du 27 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000034303327
Texte parentLEGITEXT000005625847
Référencearticle 7-3 du décret n° 98-408 du 27 mai 1998 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette prolongation est susceptible d'être accordée au fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034303327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.