Décret n°98-424 du 28 mai 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 mai 1998.

TexteDécret n°98-424 du 28 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507156
Texte parentLEGITEXT000005625873
Référencearticle 3 du décret n°98-424 du 28 mai 1998 (version du 30 mai 1998)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus figurant au tableau II annexé au présent décret peuvent être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B selon les modalités fixées par le décret du 27 mars 1992 susvisé. A cet effet, le délai prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret précité court à compter de la date de publication du présent décret.

2. La titularisation des agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé prend effet à la date des premières titularisations intervenues en application de ce même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.