1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule propulsé par un moteur Diesel et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles, appartenant aux catégories définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 susvisée.
Arrêté du 13 mai 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 juin 1998.
TexteArrêté du 13 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006870479
Texte parentLEGITEXT000005625882
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