1. Les dispositions de l'article 3 ci-dessus n'annulent pas les réceptions accordées antérieurement au titre de la directive 72/306/CEE, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1963 susvisé, et n'empêchent pas l'extension de ces réceptions dans les conditions prévues par la directive au titre de laquelle elles ont été accordées à l'origine.
Arrêté du 13 mai 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 juin 1998.
TexteArrêté du 13 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006870482
Texte parentLEGITEXT000005625882
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