Arrêté du 10 janvier 1964 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 mai 1975.

TexteArrêté du 10 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006203685
Texte parentLEGITEXT000005625883
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 janvier 1964 (version du 24 mai 1975)Légifrance →

1. Pour être admis à l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir pour l'ensemble des épreuves une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20, sans note zéro à l'une des épreuves.

2. Les candidats ayant obtenu une note moyenne générale pondérée inférieure à 10 sur 20 mais égale ou supérieure à 7 sur 20, sans note zéro à l'une des épreuves, sont autorisés à subir à nouveau, au cours de la session suivante, les épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20.

3. Pour le calcul de la nouvelle note moyenne générale pondérée, les notes ainsi obtenues sont substituées aux notes correspondantes de la session précédente.

4. Les candidats ne peuvent bénéficier qu'une fois de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.