Arrêté du 10 janvier 1964 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 mai 1969.

TexteArrêté du 10 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006203686
Texte parentLEGITEXT000005625883
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 janvier 1964 (version du 31 mai 1969)Légifrance →

1. Aucun candidat ne pourra se présenter la même année à la fois à l'examen probatoire et au diplôme d'études comptables supérieures. Cependant, les candidats titulaires d'une attestation de succès à l'examen probatoire obtenu avec dispense d'une épreuve de cet examen pourront la même année se présenter au certificat du diplôme d'études comptables supérieures correspondant à l'épreuve de l'examen probatoire dont ils étaient dispensés.

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