1. Aucun candidat ne pourra se présenter la même année à la fois à l'examen probatoire et au diplôme d'études comptables supérieures. Cependant, les candidats titulaires d'une attestation de succès à l'examen probatoire obtenu avec dispense d'une épreuve de cet examen pourront la même année se présenter au certificat du diplôme d'études comptables supérieures correspondant à l'épreuve de l'examen probatoire dont ils étaient dispensés.
Arrêté du 10 janvier 1964 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 mai 1969.
TexteArrêté du 10 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006203686
Texte parentLEGITEXT000005625883
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