Arrêté du 10 janvier 1964 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 juin 1967.

TexteArrêté du 10 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006203688
Texte parentLEGITEXT000005625883
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 janvier 1964 (version du 24 juin 1967)Légifrance →

1. Deux sessions sont ouvertes chaque année pour l'épreuve d'aptitude, l'une au début de l'année scolaire, l'autre avant la date fixée pour l'examen probatoire.

2. Une session a lieu chaque année pour l'examen probatoire et les certificats du diplôme d'études comptables supérieures, la date de la session de l'examen probatoire devant précéder d'au moins deux mois celle concernant les certificats du diplôme d'études comptables supérieures.

3. Les dates des examens sont fixées par le ministre de l'éducation nationale. Elles sont publiées au Journal officiel et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

4. Les épreuves écrites ont lieu dans les centres d'examen désignés par le ministre de l'éducation nationale.

5. Les sujets de l'épreuve d'aptitude, des épreuves écrites de l'examen probatoire et des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sont choisis par le ministre de l'éducation nationale.

6. L'épreuve d'aptitude et les épreuves de l'examen probatoire sont jugées par des jurys académiques.

7. Les épreuves écrites et orales des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sont jugées par un jury national.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.