1. Chaque copie est corrigée par deux examinateurs. Chaque interrogation orale est jugée conjointement par deux examinateurs.
Arrêté du 10 janvier 1964 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteArrêté du 10 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006203691
Texte parentLEGITEXT000005625883
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