1. Les candidats admis à l'un des certificats du diplôme d'études comptables supérieures reçoivent une attestation ; celle-ci n'est pas remise lorsqu'il s'agit du dernier certificat dont le candidat doit subir les épreuves ; le diplôme d'études comptables supérieures lui est alors délivré.
Arrêté du 10 janvier 1964 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteArrêté du 10 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006203692
Texte parentLEGITEXT000005625883
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