Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 janvier 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →
1. Sous la réserve indiquée à l'article 5 ci-après, les candidats subissent au cours d'une même session d'examen toutes les épreuves relatives à un certificat.
2. Ils peuvent subir les épreuves des divers certificats soit aux cours d'une même session, soit au cours de sessions différentes et dans l'ordre qui leur convient.
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