Référencearticle 4 bis de l'arrêté du 10 janvier 1964 (version du 31 mai 1969)Légifrance →
1. Pour permettre de poursuivre des études ayant pour objet l'obtention du diplôme d'études comptables supérieures, le ministre de l'éducation nationale peut accorder la dispense soit de l'épreuve d'aptitude, soit de l'examen probatoire, soit d'un ou de deux certificats composant le diplôme d'études comptables supérieures à des étrangers titulaires soit d'un des diplômes français visés respectivement aux articles 1er, 4 et 7 et obtenus dans les mêmes conditions que les nationaux, soit de diplômes étrangers dont la valeur est reconnue suffisante.
2. A titre exceptionnel, des dispenses de même nature peuvent être accordées à des Français titulaires de diplômes étrangers reconnus d'un niveau suffisant.
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