Arrêté du 10 janvier 1964 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteArrêté du 10 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006203681
Texte parentLEGITEXT000005625883
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 janvier 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Reçoivent le diplôme d'études comptables supérieures les candidats qui ont obtenu soit les trois certificats visés à l'article 2, soit le ou les certificats pour lesquels ils n'ont pas bénéficié de l'une des dispenses prévues à l'article 4.

2. Les personnes dispensées des trois certificats du diplôme d'études comptables supérieures reçoivent, sur leur demande, du ministre de l'éducation nationale, l'autorisation de s'inscrire soit aux examens du diplôme de gestion comptable, soit aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.