Décret n°98-435 du 3 juin 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 juin 1998.

TexteDécret n°98-435 du 3 juin 1998
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006504675
Texte parentLEGITEXT000005625896
Référencearticle 10 du décret n°98-435 du 3 juin 1998 (version du 5 juin 1998)Légifrance →

1. Les candidats recrutés suivent un stage d'une durée égale à la moitié de la durée applicable aux candidats issus des concours prévus par les statuts particuliers concernés.

2. Les stagiaires doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au corps par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006504675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.