Décret n°98-435 du 3 juin 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 juin 1998.

TexteDécret n°98-435 du 3 juin 1998
RattachementCHAPITRE Ier : Conditions d'accès.
IdentifiantLEGIARTI000006504670
Texte parentLEGITEXT000005625896
Référencearticle 5 du décret n°98-435 du 3 juin 1998 (version du 5 juin 1998)Légifrance →

1. Lorsque 1e statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique hospitalière, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :

2. 1° Les agents visés au 1° doivent avoir été recrutés à titre temporaire ;

3. 2° Au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4. 3° Aux fonctions visées au 3° sont substituées des fonctions permanentes, exercées à la même date, correspondant à celles définies au 3° de l'article 8 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière ;

5. 4° Aux conditions de titres ou diplômes et de durée et de nature des services publics effectifs visées au 4° et au 5° sont substituées les mêmes conditions que celles fixées au 4° et au 5° de l'article 8 de cette loi pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière.

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