Décret n°98-435 du 3 juin 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 juin 1998.

TexteDécret n°98-435 du 3 juin 1998
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006504672
Texte parentLEGITEXT000005625896
Référencearticle 7 du décret n°98-435 du 3 juin 1998 (version du 5 juin 1998)Légifrance →

1. L'ouverture et le nombre de postes ouverts à chacun des concours réservés sont fixés par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée. Ces postes doivent être occupés, ou avoir été occupés pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, par des agents non titulaires remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent décret.

2. Chaque concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant, par spécialité ou par discipline, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

3. L'autorité organisatrice du concours assure la publicité de ces avis deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures. Les avis sont publiés dans au moins un journal d'information générale diffusé dans toute la région Ile-de-France. Ils font également l'objet d'un affichage dans les locaux des collectivités ou établissements concernés.

4. La composition des jurys est celle fixée par les statuts particuliers des corps concernés.

5. La désignation des membres des jurys est effectuée par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée.

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