Décret n°98-435 du 3 juin 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 juin 1998.

TexteDécret n°98-435 du 3 juin 1998
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006504673
Texte parentLEGITEXT000005625896
Référencearticle 8 du décret n°98-435 du 3 juin 1998 (version du 5 juin 1998)Légifrance →

1. Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 11 et 12 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

2. Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

3. Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres.

4. Le concours réservé comporte un entretien avec le jury, sauf pour les corps dont les statuts particuliers prévoient des concours sur titres sans épreuve.

5. L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer leur profession et leur motivation compte tenu des missions dévolues au corps concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006504673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.