1. Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission établie par ordre de mérite.
2. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par le candidat.
Article en vigueur depuis le 5 juin 1998.
1. Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission établie par ordre de mérite.
2. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par le candidat.
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