Arrêté du 7 avril 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.

TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006727260
Texte parentLEGITEXT000005625897
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 avril 1998 (version du 6 juin 1998)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les étudiants doivent obligatoirement se soumettre aux évaluations. En cas d'absence pour motif dûment justifié à un ou plusieurs des contrôles, l'étudiant doit s'y soumettre à nouveau avant le début de l'année scolaire suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.