1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les étudiants doivent obligatoirement se soumettre aux évaluations. En cas d'absence pour motif dûment justifié à un ou plusieurs des contrôles, l'étudiant doit s'y soumettre à nouveau avant le début de l'année scolaire suivante.
Arrêté du 7 avril 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.
TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006727260
Texte parentLEGITEXT000005625897
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