Arrêté du 7 avril 1998 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.

TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006727262
Texte parentLEGITEXT000005625897
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 avril 1998 (version du 6 juin 1998)Légifrance →

1. A l'issue de la troisième année pour être admis à se présenter à l'examen final en vue de l'obtention du diplôme d'Etat, l'étudiant doit satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1° Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des trois modules théorique, théorico-clinique et pratique sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure à 8 ;

3. 2° Avoir validé les stages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.