Arrêté du 7 avril 1998 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.

TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006727266
Texte parentLEGITEXT000005625897
Référencearticle 15 de l'arrêté du 7 avril 1998 (version du 6 juin 1998)Légifrance →

1. L'étudiant qui, à l'issue des épreuves ou des stages de rattrapage, ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 12 redouble l'année considérée.

2. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées et des stages effectués au cours de l'année.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.