Référencearticle 15 de l'arrêté du 7 avril 1998 (version du 6 juin 1998)Légifrance →
1. L'étudiant qui, à l'issue des épreuves ou des stages de rattrapage, ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 12 redouble l'année considérée.
2. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées et des stages effectués au cours de l'année.
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