1. L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien est organisé par le directeur de l'institut de formation en psychomotricité de la région où est situé l'institut de formation en psychomotricité. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année aux dates fixées par le directeur de l'institut. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session ou n'ayant pu s'y présenter pour cas de force majeure apprécié par le président du jury.
Arrêté du 7 avril 1998 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE III : DU DIPLÔME D'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000022232576
Texte parentLEGITEXT000005625897
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